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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut à la requête de l'intéressé demander au recteur la revision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire académique doit à la requête de l'intéressé demander au recteur la communication au fonctionnaire de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa premier ci-dessus.