La notation du personnel détaché est assurée par le recteur compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.