Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs agrégés a lieu :
En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ;
En hors classe : uniquement à l'ancienneté selon le rythme d'avancement défini à l'article 13 ter.