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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

Échelons

Grand choix

Choix

Ancienneté

Du 1er au 2e échelon

-

-

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

-

1 an 6 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

-

1 an 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans

-

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans

Du 9 e au 10e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 10 e au 11e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois


Pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 5 ci-dessus. II prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.