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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)


Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, assure le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie.
A ce titre, lui sont transmis les documents suivants :
1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ;
2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;
3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;
4° Les procès-verbaux des conférences de coordination de la prévention.
En outre, toute l'information nécessaire à sa mission de contrôle, et notamment les documents prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est tenue à sa disposition. Elle lui est communiquée à sa demande.