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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)


Aux termes du présent arrêté, est une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense.
Pour chaque emprise, un chef d'emprise est désigné soit par le commandant de la base de défense après avis des états-majors, directions et services concernés, soit par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.
Le chef d'emprise est chargé :
1° D'élaborer et de mettre à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, la cartographie de l'emprise qui identifie, d'une part, les immeubles bâtis et non bâtis occupés par les organismes, antennes d'organisme ou établissements ne relevant pas du ministère de la défense et, d'autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluides et d'énergie ;
2° De fixer les règles communes à l'ensemble des organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés dans l'emprise, qui concernent notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière d'incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours et celles relatives à l'accès des entreprises extérieures ;
3° D'arrêter et de veiller à l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l'emprise que doivent respecter la totalité du personnel présent dans l'emprise concernée, quel que soit son statut. A ce titre, il assure l'affichage des consignes de sécurité dans les parties à usage commun ;
4° D'assurer la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques résultant soit de coactivités, soit d'interférences dans l'emprise concernée, qu'il en soit l'auteur ou qu'elles émanent d'entreprises extérieures, d'organismes ou antennes d'organisme ou d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés sur l'emprise.
Ces dispositions sont sans préjudice sur les attributions et obligations qui incombent à chaque chef d'organisme pour le personnel relevant de son autorité.
Le chef d'emprise, les chefs d'organisme et les chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés dans l'emprise établissent une convention qui fixe les attributions de chacun en matière de santé et de sécurité au travail. Cette convention, dont le modèle est fixé par circulaire ministérielle, contient la cartographie susmentionnée.
Si le chef d'emprise constate un défaut dans l'application de la réglementation ou des consignes générales en matière de santé et sécurité au travail, il en informe le chef d'organisme ou le chef d'établissement, à qui il appartient de prendre les mesures correctives afin de respecter les termes de la convention. Dans l'hypothèse où le manquement perdure et lorsqu'il engendre un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant des autres organismes, antennes d'organisme ou établissements de l'emprise, le chef d'emprise fait cesser l'activité et en informe le chef d'organisme ou le chef d'établissement, le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation compétentes.