Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense)


Conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, après avoir constaté une situation dangereuse résultant de la méconnaissance des dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, notamment le non-respect des principes généraux de prévention, les agents chargés d'assurer le contrôle de la réglementation peuvent par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées mettre en demeure par écrit le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure mentionne les anomalies constatées et un délai maximal d'exécution.
Si la situation dangereuse perdure à l'expiration du délai fixé, le chef de l'inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l'autorité centrale dont relève l'organisme concerné.
L'autorité centrale d'emploi, le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d'organisme, ainsi que, le cas échéant, le chef d'emprise dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise.