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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines)


Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :
1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.