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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-198 du 9 février 2012 relatif à un projet pilote dans le domaine du contrôle de la production de viande dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-198 du 9 février 2012 relatif à un projet pilote dans le domaine du contrôle de la production de viande dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes)

CRITÈRES D'ALERTE DES SERVICES OFFICIELS DE CONTRÔLE POUR LES LOTS DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES DESTINÉS À L'ABATTAGE EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE

Section I

Critères d'alerte sur la base de l'information

sur la chaîne alimentaire

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale, les critères d'alerte concernant l'information sur la chaîne alimentaire sont les suivants :

a) Absence du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage ;

b) Informations non disponibles sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) relatives aux points suivants :

- aliment médicamenteux, composé (avec temps d'attente) distribué dans les trente derniers jours ou traitement administré dans les trente derniers jours sans information sur le temps d'attente ;

- mortalité de J 0 à J 10 (pour les poulets de chair standards, certifiés et exports), mortalité dans les quinze derniers jours ou mortalité totale (selon les espèces), calculée à la date d'envoi de la l'ICA non renseignée ;

- absence de résultat d'analyse "salmonelle" pour les lots appartenant aux espèces soumises à dépistage obligatoire, en application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

c) Document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) mettant en évidence :

- temps d'attente d'un médicament, d'un aliment médicamenteux ou d'un aliment composé (avec temps d'attente) distribué dans les trente derniers jours non respecté ;

- résultat des chiffonnettes de recherche de salmonelles en élevage positif ;

- mortalité de J 0 à J 10 (pour les poulets de chair standards, certifiés et exports), mortalité dans les quinze derniers jours ou mortalité totale, calculée à la date d'envoi de l'ICA supérieure aux seuils définis par l'appendice 1 de la présente annexe ;

- abattage d'animaux issus d'un lot pour lequel les abattages précédents dans le même établissement (enlèvements multiples) ont révélé des critères d'alerte en ante ou post mortem ;

- abattoir destinataire de la fiche ICA autre que celui identifié sur la fiche ICA ;

- lot concerné par une alerte nationale ou locale ;

- lot en provenance d'une zone sous restriction pour des raisons de police sanitaire ;

- lot expédié sous laissez-passer sanitaire dans le cadre d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie réputée contagieuse.

2. L'exploitant d'abattoir atteste avoir pris connaissance des informations figurant sur ce document de transmission et les avoir analysées avant d'abattre le lot d'animaux, en lien avec les procédures préétablies dans le cadre de son plan de maîtrise sanitaire, en apposant sa signature avec la date et l'heure, et coche, l'une des cases suivantes :

- je n'ai identifié aucun critère d'alerte pour ce lot ;

- j'ai identifié un ou des critères d'alerte sur ce lot et je transmets cette fiche aux services officiels de contrôle en indiquant le ou les critères d'alerte constatés.

Section II

Critères d'alerte sur la base des constats pendant les contrôles

à réception des animaux et après abattage

1. Les critères d'alerte liés aux constatations pouvant être faites lors de la réception du lot d'animaux sont les suivants :

- réception d'un lot sans aucune fiche d'information sur la chaîne alimentaire ;

- non-concordance entre le lot réceptionné et la fiche d'information sur la chaîne alimentaire reçue vingt-quatre heures avant l'abattage ;

- non-concordance entre le nombre d'animaux réceptionnés et celui prévu par le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ou le certificat sanitaire ;

- mortalité importante pendant le transport supérieure aux seuils définis selon l'espèce considérée par l'appendice 1 de la présente annexe ;

- signes cliniques d'essoufflement ou de prostration anormaux, de paralysie ou autres symptômes nerveux ;

- densité de stockage dans les caisses de transport supérieure aux critères définis par la réglementation en vigueur ;

- lot anormalement sale.

2. Les critères d'alerte liés aux constatations pouvant être faites après l'abattage du lot d'animaux sont les suivants :

- taux du total des retraits (retraits totaux plus partiels) supérieur aux seuils définis par l'appendice 1, colonne A, de la présente annexe ; les trois motifs de retrait principaux devront être identifiés et enregistrés, par ordre de fréquence décroissante, par l'exploitant de l'abattoir ;

- taux du total des retraits avec pour le premier motif principal enregistré l'un des motifs suivants, "congestion généralisée" ou "cachexie" ou "aérosacculite" ou "arthrites multiples" ou "processus tumoral" ou "toute autre anomalie viscérale", supérieur aux seuils définis pour chaque espèce par l'appendice 1, colonne B, de la présente annexe ;

- taux du total des retraits avec pour le premier motif principal enregistré l'un des motifs suivants : "déformations des pattes", "fractures", "hématomes", "lésions cutanées" (ampoules du bréchet, lésions purulentes ou autres lésions cutanées), supérieur aux seuils définis pour chaque espèce par l'appendice 1, colonne A, de la présente annexe ;

- lot pour lequel il est mis en évidence une proportion supérieure ou égale à 0,5 % d'animaux présentant des anomalies inhabituelles ou atypiques.

Appendice 1 de l'annexe II

Taux de mortalité et de retrait (en pourcentage) au-delà desquels l'exploitant

d'abattoir doit impérativement alerter les services officiels de contrôle

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vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :


http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120829&numTexte=30&pageDebut=13947&pageFin=13949