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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-198 du 9 février 2012 relatif à un projet pilote dans le domaine du contrôle de la production de viande dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-198 du 9 février 2012 relatif à un projet pilote dans le domaine du contrôle de la production de viande dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes)

Les exploitants d'abattoirs participant au projet pilote informent le vétérinaire officiel en charge de l'inspection de l'abattoir dès que l'un des critères d'alerte définis dans l'annexe II est constaté.


Sur la base des éléments transmis, le vétérinaire officiel décide s'il y a lieu de mettre en œuvre une inspection physique renforcée.


Dans le cadre du projet pilote mis en place dans ces abattoirs, lorsque des lots sont abattus au titre de la police sanitaire ou lorsqu'un critère d'alerte nécessitant une inspection renforcée du lot a été identifié, le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel réalise l'inspection ante mortem ou supervise l'inspection post mortem du lot.