Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de communication », du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « mode et environnement », du 25 mars 1993 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-concepteur textile », du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « architecture intérieure et création de modèles », du 28 juillet 1994 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-concepteur », options « création industrielle, architecture d'intérieur et environnement, communication visuelle », du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de communication », option « création typographique », et du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « illustration médicale et scientifique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VIII au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.