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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « design »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « design »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de communication », du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « mode et environnement », du 25 mars 1993 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-concepteur textile », du 17 octobre 1983 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « architecture intérieure et création de modèles », du 28 juillet 1994 modifié portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « créateur-concepteur », options « création industrielle, architecture d'intérieur et environnement, communication visuelle », du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « art et techniques de communication », option « création typographique », et du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués « illustration médicale et scientifique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VIII au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.