Pour l'application, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié cité à l'article 1er les adaptations suivantes sont apportées :
1° A l'article 1er, les mots : " prévu à l'article D. 322-11 du code du sport " sont supprimés ;
2° A l'article 2 bis, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" ― disposer d'un certificat médical conforme au modèle fixé à l'annexe de l'arrêté du 16 août 2012. " ;
3° L'article 6 est ainsi rédigé :
" Art. 6.-La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5 est la suivante :
― le chef de service, chargé de la protection civile au haut-commissariat ou son représentant ;
― le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
― le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ou son représentant ;
― l'autorité compétente localement en matière de sport ou son représentant ;
― un médecin ;
― un professeur d'éducation physique et sportive ;
― toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;
― un représentant de chacun des organismes formateurs. " ;
4° L'article 7 est ainsi rédigé :
" Art. 7.-Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le haut-commissaire. Ses services sont chargés, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination de sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.
Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des organismes formateurs agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé. " ;
5° A l'article 8, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" ― un certificat médical conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 16 août 2012 ; " ;
6° L'article 13 est ainsi rédigé :
" Art. 13.-Sont considérés comme bassins de natation mentionnés en annexe I du présent arrêté, dans les îles ne disposant pas de structure artificielle, les plans d'eau de mer ou d'eau intérieure, sous réserve qu'ils soient aménagés par l'installation de repères matérialisés, qu'ils répondent aux caractéristiques prévues à cette annexe I et qu'ils soient formellement approuvés par le jury d'examen. "