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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :


a) Une épreuve théorique ;


b) Un stage ;


c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.