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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique.

Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :

- une demande d'inscription à l'examen ;


- une copie d'une pièce d'identité ;


- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.