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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Le stage comporte :

a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.