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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury.

Ce jury est composé du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant, président, et d'un biologiste médical titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ce dernier, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur de l'établissement.

Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.