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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


I.-Conformément aux articles L. 223-5, R. 224-22 et 226-2 du code de la route, en cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, le contrôle médical de l'aptitude à la conduite comprend un examen psychotechnique, effectué sur prescription du médecin agréé consultant hors commission médicale ou sur prescription de la commission médicale primaire ou d'appel.
II. ― Les médecins agréés consultant hors commission médicale ou la commission médicale primaire indiquent leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé « Permis de conduire ― Avis médical ».
III. ― En application de l'article R. 226-2, l'avis porte sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude assortie de restrictions d'utilisation du permis, ou sur l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules de la catégorie sollicitée et également de celle (s) éventuellement détenue (s). S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
IV. ― Les médecins indiquent, le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives d'utilisation du permis de conduire à l'aide des codes prévus à l'article 12-3 de l'arrêté du 8 février 1999 et, à compter du 19 janvier 2013, par l'arrêté du 20 avril 2012.