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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique)

I. ― La sous-direction droit privé et droit pénal exerce des missions d'expertise, de conseil juridique et d'assistance opérationnelle et légistique dans les domaines du droit privé et du droit pénal.
Elle assure les fonctions d'agent judiciaire de l'Etat devant les juridictions nationales et étrangères, sous réserve des compétences dévolues à la sous-direction droit public et droit européen et international et, en matière d'environnement, à la sous-direction droit des régulations économiques .
Elle représente l'Etat dans les organismes gestionnaires de conventions organisant un règlement amiable des litiges.
Elle met en œuvre, pour le compte des deux ministères, la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
II.-La sous-direction comprend :
1° Le bureau droit privé général :
Il exerce des missions d'expertise, de conseil juridique et d'assistance opérationnelle et légistique dans les domaines du droit civil, du droit de la consommation, du droit des associations, fondations et fonds de dotation, ainsi que dans le domaine des principes généraux du droit commercial et des litiges individuels en droit du travail et de la sécurité sociale.
Il assure les fonctions d'agent judiciaire de l'Etat dans les procédures impliquant l'Etat, engagées devant les juridictions civiles, sous réserve des compétences dévolues au bureau droit de la réparation civile en matière d'accidents et d'agressions.
Il négocie les transactions destinées à mettre fin à l'instance.
Il représente l'Etat devant la commission nationale de réparation prévue, en matière de détention provisoire, par l'article 149-3 du code de procédure pénale. Il représente également l'Etat devant les juridictions pénales, sur intérêts civils, à raison d'opérations de police judiciaire.
2° Le bureau droit pénal et de la protection juridique :
Il exerce des missions d'expertise, de conseil juridique et d'assistance opérationnelle et légistique dans les domaines du droit pénal général et spécial et en matière de protection juridique.
Il assure les fonctions d' gent judiciaire de l'Etat dans les procédures impliquant l'Etat, engagées devant les juridictions répressives, sous réserve des compétences dévolues au bureau droit de la réparation civile en matière d'accidents et d'agressions. Il négocie les transactions destinées à mettre fin à l'instance.
Il met en œuvre, pour le compte des deux ministères, la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
3° Le bureau droit de la réparation civile :
Il exerce des missions d'expertise, de conseil juridique et d'assistance opérationnelle et légistique dans les domaines de la responsabilité des personnes publiques et de leurs agents et du recours de l'Etat tiers-payeur en matière de réparation civile liée à un accident.
Il assure les fonctions d'agent judiciaire de l'Etat dans les procédures impliquant l'Etat, engagées devant les juridictions civiles et pénales, lorsqu'un agent de l'Etat a subi ou causé un dommage corporel ayant pour origine un accident ou devant les juridictions civiles lorsqu'un agent de l'Etat a subi un dommage corporel ayant pour origine une agression.
Il négocie les transactions destinées à mettre fin à l'instance.
Il assure la défense des intérêts de l'Etat dans les dossiers amiables ou devant les juridictions administratives aux fins de recouvrer les prestations d'invalidité servies aux agents ayant subi un dommage corporel. Il gère la convention des dommages matériels entre l'Etat et les assureurs, ainsi que les relations avec l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA).