Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d'un débet en application de l'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu'il a exercées par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire de l'Etat.