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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

-câble clos : un câble formé d'un seul toron de fils métalliques toronnés en hélice en plusieurs couches autour d'un fil d'âme et dont la couche extérieure, au moins, comporte des fils profilés en Z ;

-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés en hélice, en une ou plusieurs couches, autour d'une âme synthétique, mixte ou métallique. Les torons sont formés d'un fil d'âme métallique et d'une ou plusieurs couches de fils ronds toronnés en hélice ;

-commission des téléphériques : la commission créée par le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques ;

-constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ;

-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;

-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;

-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ;

-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 3 de ce décret ;

-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour permettre le transport exclusif du personnel en vue de réaliser des opérations d'entretien et de maintenance d'un téléphérique ;

-règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

-règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;

-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ;
-vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme.