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Article R815-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire de l'Etat est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.