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Article R212-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article R212-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

L' agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.