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Article R31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.