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Article R34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.