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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions.)

Les fondés de pouvoir qui, ayant connaissance du décès de leurs commettants, auront néanmoins reçu des arrérages postérieurement au décès, sans avoir fait opérer la mutation, seront, à la diligence de l'agent judiciaire de l'Etat, poursuivis conformément aux lois.