Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° du I de ces articles, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude ou par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.