Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret, le mandat des membres des commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné, et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret du 9 juin 1994 susmentionné, demeure maintenu et leurs membres siègent en formation commune. A cet effet :
1° Les représentants du grade de technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux du grade de technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
2° Les représentants du grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
3° Les représentants des grades de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines et de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.