Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade et à l'échelon exceptionnel de technicien principal du corps des techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
III. ― Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux promus en application du I, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef en application du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
IV. ― Les techniciens promus en application du II, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et à l'échelon exceptionnel de technicien principal en application du décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.