Articles

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique no 2550)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique no 2550)

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration


L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.


1.2. Modifications


Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence art. 31 du décret du 21 septembre 1977).


1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté


La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).


1.4. Dossier installation classée


L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :


- le dossier de déclaration ;


- les plans tenus à jour ;


- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;


- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;


- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;


- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.


Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


1.5. Déclaration d'accident de pollution accidentelle


L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence :

art. 38 du décret du 21 septembre 1977).


1.6. Changement d'exploitant


Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).


1.7. Cessation d'activité


Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêté définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).


1.8. Contrôles périodiques
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies
par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe III,
éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier “installations
classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du
contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que
leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.