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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]))

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [au moins 3 %]))


Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :


1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée

"L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit.
Objet du contrôle :
- présence du récépissé de déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.


2. Implantation, aménagement
2.9. Rétention des aires et locaux de travail

"Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- présence d'un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou de tout dispositif équivalent.


2.10. Cuvettes de rétention

"Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal, soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention ;
- volume de capacité de rétention ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- stockages sous le niveau du sol dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- position fermée du dispositif d'obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.


3. Exploitation, entretien
3.5. Registre entrée/sortie

"L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
- présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
- état des stocks de produits dangereux correspondant au stock présent le jour du contrôle ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- absence dans les ateliers de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.


4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie

"L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de pelles ;
- de matériels spécifiques : masques et combinaisons.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
- présence et implantation d'au moins un extincteur ;
- présence d'une réserve de sable meuble et sec et de pelles ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des locaux ;
- présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels.


4.3. Localisation des risques

"L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.


4.7. Consignes de sécurité

"Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 incendie et atmosphères explosives ;
- l'obligation du permis de travail pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
Affichage de consignes de sécurité indiquant :
- les lieux d'interdiction d'apporter du feu ;
- les lieux d'obligation d'un "permis de travail ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction d'incendie ;
- la procédure d'alerte.


4.8. Consignes d'exploitation

"Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la limitation à la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.


4.9. Dispositions particulières

"Des dispositifs de sécurité, permettant l'arrêt à distance de l'alimentation par exemple, doivent être installés si le chauffage des fours est réalisé à l'aide de combustibles liquides ou gazeux.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs de sécurité si le chauffage des fours est réalisé à l'aide de combustibles liquides ou gazeux.


5. Eau
5.4. Mesure des volumes rejetés

"La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Objet du contrôle :
- présence des mesures journalières ou présence des évaluations à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.


5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

"Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par un organisme agréé ou évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;
- présence des mesures ou d'évaluation du débit si celui-ci est supérieur à 10 mètres cubes jour.


6. Air, odeurs
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

"Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement quand il existe une procédure d'agrément des organismes.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 doivent être respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ; ou
- évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.


8. Bruit et vibrations
8.4. Mesure de bruit

"Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par un organisme agréé.