L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.
Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.