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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur)

Les grades ou titres universitaires sont conférés par les diplômes désignés ci-après, qui sont des diplômes nationaux :

- certificat de capacité d'orthoptiste ;

- certificat de capacité d'orthophoniste ;

- diplôme d'Etat d'audio-prothésiste ;

- diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

- diplôme de formation générale en sciences médicales ;

- diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

- diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

- diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

- diplôme d'Etat de sage-femme ;

- diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

- diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

- diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

- diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

- diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

- diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

- certificat d'études cliniques spéciales ;

- diplôme d'études supérieures ;

- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

- diplôme d'études spécialisées ;

- diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

- capacité de médecine ;

- diplôme d'études supérieures spécialisées dans une des disciplines pharmaceutiques ;

- diplôme d'études approfondies ;

- doctorat.