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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes, les spécialités, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé, dans lesquelles le concours est ouvert, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont celles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.