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Article D814-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D814-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La composition de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces est fixée comme suit :

1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public désignés par les organisations nationales représentatives ;

2. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés ;

3. Dix représentants des pouvoirs publics ;

4. Dix-huit personnalités qualifiées désignées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.

Les membres de la commission autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de cinq ans.

Le ministre chargé de l'agriculture peut en outre désigner des experts pour siéger, à titre consultatif aux réunions de la commission.

La commission professionnelle consultative est présidée alternativement par période de deux ans et demi par un représentant du collège des employeurs et par un représentant de celui des salariés.

Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine de l'un ou l'autre est appelé à élire un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission professionnelle consultative et le remplace en cas d'absence.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.