Article D621-27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D621-27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission est constituée des membres suivants :
1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.