Articles

Article D4151-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4151-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'ils satisfont aux conditions définies à l'article D. 4151-15.

L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

Aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.