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Article D4131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.