Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :
- deux agents du corps de l'inspection du travail, ayant exercé les fonctions de contrôle depuis quatre ans au moins ;
- deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- deux personnalités qualifiées ;
- un président qui a voix prépondérante, nommé sur proposition du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.
Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.