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Article D621-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.

Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.