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Article D621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

-l'établissement des cotations publiques officielles ;

-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.