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Article D6124-307 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-307 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout établissement d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-306 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 6124-308.


Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.