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Article D6124-301 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-301 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1.