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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

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Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite.

L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le greffier du tribunal de grande instance de Paris, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.