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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-968 du 20 août 2012 réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le Département de Mayotte)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-968 du 20 août 2012 réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le Département de Mayotte)


Les marges peuvent être modifiées une fois par an, avec possibilité d'une modification supplémentaire par an motivée par des circonstances exceptionnelles, pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité des entreprises concernées.
Les prix maximum de distribution, toutes taxes comprises, au stade de gros et de détail du gaz de pétrole liquéfié sont fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte :
a) Des modifications des prix hors taxes effectuées en application de l'article 2 ;
b) Des variations des prix de passage en dépôt et d'embouteillage prévus à l'article 3 ;
c) Des variations des droits et taxes assis sur ce produit ;
d) Des modifications des marges maximales au stade de gros et de détail lesquelles peuvent intervenir une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des entreprises concernées. Une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est tenu compte au stade de gros de l'incidence de la dilatation des fluides due à la température ambiante.