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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-968 du 20 août 2012 réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le Département de Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-968 du 20 août 2012 réglementant le prix du gaz de pétrole liquéfié dans le Département de Mayotte)


Les prix maximum des importations mentionnés à l'article 1er sont fixés le premier jour de chaque mois. Ils tiennent compte :
a) Du coût moyen des produits importés, calculé en fonction des cotations d'indices de références sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar US ; les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ; ces cotations sont les cotations de clôture publiées par la société de cotation désignée par le préfet et exprimées en dollars US ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
b) Du coût des assurances, du fret et des frais divers (protection piraterie) ;
c) Du coût du coulage ;
d) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, par les assurances et par le fret, qui peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte de leur évolution ainsi que des efforts de productivité des mêmes entreprises. Une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.