I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'Etat chargés de l'instruction des droits aux prestations d'invalidité mentionnées à l'article 1er.
II. ― Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des organismes visés à l'article R. 914-126 du code de l'éducation et à l'article 7 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, pour le service des avantages mentionnés auxdits articles ;
2° Des services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture chargés de l'instruction des dossiers de demande.