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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)


Le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire met en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'une convention initiale par acte notarié.
A cette fin, il collecte et traite des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.