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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)


Sont conservés par le notaire auprès duquel la convention de pacte civil de solidarité est enregistrée :
a) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
b) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
c) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3.