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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)


L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe les partenaires.