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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)


I. ― Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
a) L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L'existence ou l'absence d'un pedigree ;
d) Le numéro d'identification de l'animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l'animal ;
f) La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
2° Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce :
a) L'espèce ;
b) La variété ou la race ;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ;
d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé ;
f) Le prix de vente TTC.
II. ― S'agissant des chiens et des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l'adoption, les mentions suivantes :
a) L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ;
b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Le sexe ;
d) Le numéro identification de l'animal ;
e) L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé.
En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.